- DOT (ethnologie juridique)
- DOT (ethnologie juridique)La vulgarisation du vocabulaire juridique conduit parfois à grouper sous le même terme des institutions d’une similitude très approximative et à créer ainsi un rapport artificiel difficile à maintenir. La précision des termes du droit s’accommode difficilement d’une confusion et d’une incohérence qu’explique, sans doute, l’emploi quasi général d’une terminologie occidentale inapte, dans bien des cas, à exprimer la signification profonde d’institutions particulières dont on ne trouve pas l’équivalent exact: l’abus naît de la volonté de rapprochement ou de l’impuissance à forger des expressions plus adéquates. Ainsi, sous le vocable «dot», place-t-on un ensemble d’institutions dont ni la nature ni les buts ne sont identiques, et qui n’ont pour point commun que de naître à l’occasion d’un mariage. L’institution du mariage est le seul trait d’union que l’on observe entre ces «dots» dont la spécificité doit être signalée par des formules plus complexes: dos ex marito , contre-dot, prix de la fiancée, etc.Au sens juridique et restreint du terme, la dot doit être entendue comme un ensemble de biens apportés généralement par l’épouse pour contribuer aux charges du ménage (telle était la conception du droit occidental moderne, héritée du droit romain). Mais, au sens large de l’expression, elle se rapproche du douaire ou gain de survie de l’épouse (mahr des musulmans, dos propter nuptias des Romains), ou s’identifie au «prix de la fiancée» (pratique babylonienne, hébraïque, africaine, etc.), terme dont tous les ethnologues déplorent l’emploi malheureux, encore qu’ils le maintiennent par habitude.Quoi qu’il en soit, le terme paraît impliquer constamment la fourniture de prestations faites en vue d’un mariage, ce qui permet d’établir une théorie générale de l’institution.1. NotionLa notion de dot est liée à celle de mariage; elle intéresse soit les rapports pécuniaires, soit les rapports personnels qui s’établissent entre les époux.La dot et les rapports pécuniaires entre épouxLa dot est généralement constituée dans l’intention de permettre à la femme de contribuer aux charges du ménage – « dos sustineat onera matrimonii », diront les glossateurs –, mais aussi dans celle de garantir la restitution des biens dotaux à la dissolution de l’union conjugale. Il semble pourtant que la volonté de conserver la dot et d’assurer son retour ait été le principal objectif du régime dotal dès les temps les plus anciens; même lorsque l’on considère le mari comme son propriétaire, comme en droit romain, on ne manque pas de stipuler très tôt une clause de restitution et de donner une action pour garantir le retour de la dot à la dissolution de l’union conjugale. La liberté de disposition reconnue à l’époux est limitée par l’inaliénabilité des biens les plus importants, en principe les immeubles. Toutes les précautions sont prises soit pour protéger l’épouse contre l’affection qui l’entraînerait à autoriser l’aliénation de sa dot au profit de son mari, soit contre les créanciers du mari. Cet excès de précautions fige une masse de biens inaliénables, imprescriptibles et insaisissables, qui ne profitent que faiblement au ménage mais dont la restitution est certaine à la dissolution de l’union matrimoniale.Assurer au moyen de la dot la sécurité matérielle de l’épouse à la rupture du mariage suppose que l’épouse ne retire rien de la vie commune sur le plan pécuniaire et le régime dotal implique, dit-on, un régime de séparation de biens entre époux. Or la dot apportée par l’épouse dans son ménage n’exclut pas toujours l’application d’un régime matrimonial différent de celui de la séparation de biens. Il peut arriver que l’apport d’une dot ouvre à l’épouse le droit de participer au partage des biens communs dans la proportion autorisée par le régime matrimonial coutumier, voire modifie à son avantage la fraction des acquêts de communauté qui lui est réservée par ce régime. Il apparaît donc qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre la constitution de dot et l’application d’un régime matrimonial de partage des acquêts de communauté; aussi bien le droit français prévoyait-il un régime de communauté d’acquêts avec «dotalisation» partielle, plus avantageux pour l’épouse. Ce régime total fut supprimé par la loi du 13 juillet 1965.Une telle combinaison ne peut jouer lorsqu’il n’existe pas d’autre régime matrimonial que celui de la séparation de biens, en droit musulman notamment. Il arrive alors qu’une dot soit constituée par l’époux en faveur de l’épouse comme une compensation due en raison de l’éviction du partage des biens communs, s’ajoutant parfois à la dot constituée par la femme ou par d’autres personnes agissant en sa faveur, dans le but d’assurer sa sécurité matérielle à la dissolution du mariage. Cette constitution de dot ou de «contre-dot» exigée en droit, dos ante nuptias puis propter nuptias des Romains, mahr ou sadâqua des musulmans (dans les rites ムanéfite, chaféite et ムanbalite), semble pouvoir s’analyser en un don obligatoire qui s’apparente davantage à un douaire ou à un gain de survie qu’à une dot proprement dite. Cette dot-douaire n’est pas exigible dès la formation du lien conjugal mais doit être remise obligatoirement à l’épouse à la dissolution du mariage dans la proportion prévue par le droit ou sous la forme d’une «dot d’équivalence» lorsque, dans le cas du droit musulman, aucune stipulation de dot n’a été prévue lors de la célébration du mariage.La dot et les rapports personnels entre épouxDans une autre conception du système familial, la «dot», toujours constituée par le mari, devient une condition de validité du mariage et partant de l’établissement de la relation légitime mari-femme. L’offre du «prix de la fiancée» suivie de son acceptation par la famille de la jeune fille s’identifie à l’échange des consentements intervenant entre les parties intéressées à l’union et marque une étape à partir de laquelle le mariage devient irrévocable. Cela ne signifie pas cependant que la validité du mariage dépende invariablement du versement du «prix de la fiancée» et l’on reconnaît parfois, dans certaines sociétés, telles celle des Merina de Madagascar ou celle des Fante du Ghana, qu’une union contractée en l’absence de cette formalité est parfaitement légitime. Il est indispensable pourtant que l’offre de la «dot» ait été faite régulièrement. Une union pour laquelle le prix de la fiancée n’a pas été proposé n’a aucun des effets du mariage.Dans les sociétés modernes qui, plus individualistes, exigent un consentement exprimé par les futurs époux, la «dot» ne peut plus être la condition essentielle du mariage. Elle demeure néanmoins l’une des formalités indispensables à la légitimité de l’union conjugale. C’est ainsi que le législateur ghanéen subordonne la validité du mariage coutumier à la réunion de deux conditions: le consentement de la future épouse et de sa famille, le versement de la «dot» par le futur époux et son acceptation par la famille de la jeune fille; que celui de la Tunisie (rite malékite) exige pour la formation du mariage: le consentement des époux, la présence de deux témoins et la fixation d’une dot.2. InterprétationsÀ l’époque contemporaine la dot semble en voie de disparition lorsqu’elle n’est pas condamnée par les législateurs (Gabon, Côte-d’Ivoire, Inde) comme une pratique dégradante et dangereuse dans une civilisation fondée sur l’égalité de l’homme et de la femme. La suppression ou la limitation de la dot (art. 3 de la loi malienne du 3 février 1962) sont des indices révélateurs d’un état social où la femme tend à devenir l’égale de l’homme, même dans les pays qui voient encore en elle surtout un instrument de la perpétuation de la famille.La dot et la condition de la femmeLe temps n’est pas très éloigné où le souci majeur du père de famille était de «bien marier» sa fille parce que la société n’offrait pas à la femme d’autre débouché que le mariage. Le roman, le théâtre, le cinéma attestent par le choix de ce thème l’importance assignée à la dot dans une société où la femme ne trouve nulle protection en dehors du mariage. La dot permet de caser la fille en ce qu’elle compense, dans une certaine mesure, la charge de son entretien par le mari et l’impuissance où la société la maintient de subvenir à ses besoins et de participer par son travail aux charges de son ménage. Les changements de mœurs et les bouleversements des conditions économiques de la société occidentale contemporaine, en conférant aux femmes le droit au travail, font que celles-ci trouvent dans l’exercice d’un métier la sécurité matérielle qu’elles attendaient du mariage et, en outre, l’indépendance pécuniaire. Aussi la dot devient-elle une institution négligeable, car l’épouse, en qualité de travailleur, apporte en mariage un capital dont les revenus seront destinés à l’entretien du ménage et qui lui demeurera à la dissolution de l’union conjugale. Dès lors, la fonction sociale de la dot ne paraît plus évidente et l’on comprend que le législateur ait supprimé l’institution, accordant le droit avec les faits.Sous d’autres aspects pourtant et dans d’autres sociétés, la dot conserve une utilité en raison de l’inégalité successorale qui persiste entre l’homme et la femme. On constate une correspondance assez nette entre la constitution de dot et un état du droit dans lequel la femme est écartée de l’héritage de ses parents en présence de fils ou d’héritiers mâles. L’institution doit alors être examinée par rapport à un principe fondamental profondément enraciné dans la mentalité de certains peuples du Tiers Monde: le principe de la conservation des biens dans les familles. Le mariage de la femme, dit-on souvent, peut entraîner une dilapidation du patrimoine de sa famille et enrichir le mari; aussi la constitution d’une dot limite-t-elle ce risque en désintéressant la fille tout en assurant à elle-même et à sa descendance un moyen parfois relatif de subsistance. Le «chapel de roses» du droit normand répondait dans une certaine mesure à cette exigence, mais peut-être est-il bon de souligner que cette pratique existe dans les pays du Tiers Monde, en Indonésie et à Madagascar notamment, et qu’elle est assez fréquente dans les systèmes familiaux et matrimoniaux patrilinéaires, principalement lorsque la fille est mariée avec bride-price ; cela semble avoir pour effet de l’exclure de la succession de ses parents, du fait, peut-être, qu’elle est aliénée en sa personne et surtout en sa descendance à une famille étrangère.La dot et la perpétuation de la familleCertaines sociétés, des plus «civilisées» comme des plus primitives, considèrent la femme comme un moyen de perpétuer la lignée du mari et témoignent à la mère un respect qu’elles refusent à l’épouse. Le mariage est pour elles une institution destinée à assurer une descendance à l’époux et la dot, comprise au sens de «prix de la fiancée», joue un rôle important dans cette conception. Sa signification doit être précisée.On a pu assimiler le «prix de la fiancée» à un prix de vente de la femme. La formule du mariage-achat a été vivement critiquée et rejetée et des auteurs contemporains, ethnologues et juristes de langue anglaise notamment, la repoussent énergiquement. Cependant le mariage avec tirhatu du droit babylonien, le mariage sura de l’Inde, le mariage par coemptio du droit romain, ceux de la Chine ancienne, de l’ancien droit anglais et scandinave, des Slaves de l’Antiquité et du Moyen Âge, les mariages africains et océaniens ont été dénoncés comme des ventes de femmes et si, pour la majorité d’entre eux, l’achat doit être compris au sens figuré comme un mode de transfert de certains droits sur la femme, il n’en demeure pas moins que dans quelques-uns la femme constitue sans équivoque l’objet du contrat. Le mariage sura de l’Inde, même s’il est considéré avec réprobation, ne peut pas être analysé en un acte différent d’une vente et l’on trouve confirmation dans le Code de Manu (VIII, 416) de ce que la femme est propriété du mari au même titre que ses enfants et, ce qui est plus significatif encore, que les esclaves.Dans la plupart des civilisations et des peuples la théorie du mariage-achat est néanmoins indéfendable: et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord la femme est très souvent la véritable propriétaire du «prix de la fiancée»; c’est elle qui en marchande le montant; c’est elle qui en dispose librement. Ensuite, il a été constaté que la «dot» ne représentait parfois qu’une très faible valeur économique, ou se composait d’objets hors du commerce profane, ou encore avait une signification évidente, le bétail utilisé communément chez les peuples d’éleveurs (entre autres, une vache suitée, le miletry des Tsimihety de Madagascar, ou bien une génisse à naître, le kifu des Taita du Kenya) symbolisant ce que l’on attend du mariage: une postérité. Enfin le «prix de la fiancée» s’insère dans un ensemble de prestations qui impliquent la réciprocité des échanges entre les deux familles intéressées. Chacun de ces dons marque une progression non seulement dans la formation du mariage mais surtout dans l’alliance qui se contracte et se consolide ainsi entre les deux familles. La réciprocité des cadeaux interdit d’interpréter le «prix de la fiancée» comme un prix d’achat de femme.La dot semble donc avoir des significations variables, elle permet l’acquisition de certains droits sur une femme d’une famille étrangère dont on recherche l’alliance. Elle peut être envisagée sous l’angle d’une compensation donnée aux parents pour la perte subie du fait du mariage de leur fille, mais alors l’objet de la dot ne serait pas tant de compenser la privation de services économiques que celle du pouvoir exercé par le chef de famille sur la fille; ce pouvoir, en effet, tout au moins dans les systèmes patrilinéaires, est transféré au mari ou au chef de son groupe familial. La dot compense le transfert de la manus en droit romain, du mund dans le très ancien droit anglais et joue un rôle identique dans la société africaine ou dans la Chine traditionnelle. Dans une autre perspective, le «prix de la fiancée» est souvent conçu comme le prix versé par l’homme ou sa famille pour acquérir la propriété des enfants de la femme. Cette conception de la dot est assez répandue en Afrique du Sud et plus généralement dans les systèmes familiaux patrilinéaires. Le lobolo des Bantous, notamment, est souvent comparé au prix des enfants («le bétail engendre les enfants»), et cette interprétation trouve un appui dans le fait que le bétail n’est pas restitué au mari s’il existe des enfants à la dissolution du mariage. Mais l’assimilation de la dot au prix des enfants n’est que l’une des interprétations possibles d’une institution dont l’objet paraît complexe et essentiellement variable.
Encyclopédie Universelle. 2012.